Dans la matinée de ce lundi 6 décembre 2021, certains juristes avaient soulevé la question de la compétence personnelle de la CRIEF. Ils soutenaient que cette juridiction n’était pas compétente à l’égard des anciens (et des actuels) membres du Gouvernement. Dans la soirée du même lundi, une ordonnance interprétative du Président de la Transition est venue mettre fin au doute qui pouvait animer ceux qui avaient soulevé la question. Mais si l’affaire est réglée une bonne fois pour toutes, il est utile de préciser que l’ordonnance interprétative du CNRD, si elle est politiquement opportune, juridiquement elle n’est pas indispensable. La question des conflits de lois dans le temps a été analysée de manière magistrale par le doyen Roubier. Je convie les juristes à relire sa Théorie générale. En faisant la distinction entre les situations juridiques légales et les situations juridiques contractuelles, on peut voir les choses plus clairement. C’est pourquoi nous disons que c’est une erreur de la part de certains de nos compatriotes juristes de croire ou de penser que quelqu’un qui avait un privilège de juridiction en vertu d’un texte caduque peut s’opposer à bon droit à une loi concernant la compétence et la procédure pénales.
Quid du président de la République ? Sous l’empire des défuntes constitutions, il n’était justiciable que de la Haute Cour de Justice et pour une seule infraction (la haute trahison). On sait que durant la décennie écoulée, rien ne fut entrepris pour mettre en place cette juridiction. La CRIEF est-elle compétente à l’égard de l’actuel et des anciens Chefs de l’Etat? A défaut de dispositions contraires applicables, et dans la limite de sa compétence matérielle, la réponse est affirmative.
Par Sékou Oumar Camara,
Juriste et consultant